Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
119. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque construit un bâtiment alors que cela est interdit en contravention au troisième et au quatrième alinéas de l’article 118.
D. 1596-2021, a. 119; N.I. 2022-03-01.
En vig.: 2022-03-01
119. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque construit un bâtiment alors que cela est interdit en contravention au troisième et au quatrième alinéas de l’article 118.
D. 1596-2021, a. 119; N.I. 2022-03-01.